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Livres anciens et modernes

Gallardo (Ricardo)

LE RÔLE ET LES EFFETS DE LA BONNE FOI DANS L’ANNULATION DU MARIAGE EN DROIT COMPARÉ. Étude historique et critique, Préface de André Rouast, Institut de droit comparé de l’Université de Paris

Sirey, 1952

70,00 €

La Memoire du Droit Librairie

(Paris, France)

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Détails

Année
1952
Lieu d'édition
Paris
Auteur
Gallardo (Ricardo)
Pages
134 p.
Éditeurs
Sirey
Thème
, Droit de la famille - Droit de la personne, Droit comparé,
Langues
Français

Description

demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin rouge, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (rares traces sur la couv., papier légt jauni), bon état « M. Gallardo, auteur d’une remarquable thèse de doctorat sur le mariage putatif en droit français, y ajoute un complément en étudiant la question en droit comparé. Si la notion de bonne foi dans ce domaine est le point central de son étude, elle l’a nécessairement conduit à examiner l’ensemble de la question du mariage putatif dans les législations qu’il a retenues. Celles-ci sont surtout le droit italien, les législations La quatrième et dernière partie de l’ouvrage est consacrée à la fin des gouvernements en exil. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un simple retour du gouvernement sur le sol national qu’il a quitté après y avoir d’origine ibérique, et le droit suisse. En ce qui concerne les époux eux-mêmes, c’est la préoccupation de faire bénéficier du mariage putatif même l’épouse qui a fait annuler le mariage pour cause de violence, qui a conduit l’auteur à une conception très large de la bonne foi. Il suffit que l’époux ait eu la volonté de ne pas consentir à un simple concubinage. Et c’est bien la solution à laquelle conduit logiquement l’idée bienveillante qui est le fondement même de la théorie du mariage putatif. Puisqu’on accepte d’oublier, au moins pour le passé, la nullité, pourquoi ne pas oublier toute espèce de nullité, sauf à ne pas faire bénéficier de cet oubli l’époux qui a voulu contracter le mariage, sachant qu’il était nul ? Cet époux ne mérite en effet aucune faveur. Le centre de gravité de la doctrine se déplace alors. C’est l’idée de mauvaise foi qui devient directrice, pour exclure un époux du bénéfice légal. Et cela conduit l’auteur, comme le droit suisse, à admettre la légitimité des enfants, même si les deux époux sont de mauvaise foi, parce qu’il n’est pas question de mauvaise foi des enfants, et par conséquent de la défaveur qu’entraîne la mauvaise foi. Signalons enfin que, très justement, l’auteur constate que les effets du mariage ne sont pas maintenus exclusivement pour le passé. Il n’a jamais été mis en doute que les enfants restent légitimes pour l’avenir. Mais l’auteur estime qu’il peut en être de même à certains égards pour les époux. » (Paul Esmein, RIDC n° 2/1953, p. 437-438).