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Libros antiguos y modernos

[Thèse Non Publiée], Leroyer (Anne-Marie)

LES FICTIONS JURIDIQUES, Thèse, sous la direction de Michelle Gobert, soutenue le 11 juillet 1995

[ss nom], 1995

90,00 €

La Memoire du Droit Librairie

(Paris, Francia)

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Detalles

Año de publicación
1995
Lugar de impresión
Paris
Autor
[Thèse Non Publiée], Leroyer (Anne-Marie)
Páginas
[3 ff.]-619 p.
Editores
[ss nom]
Materia
, Droit civil, , , Législateur
Idiomas
Francés

Descripción

thèse dactylographiée et thermoreliée, (rares soulignures), intérieur frais « La doctrine française contemporaine considère les fictions avec défaveur. Le procédé est juge arbitraire. Son utilisation devrait donc être réservée au législateur qui ne pourrait y recourir qu’a titre exceptionnel et pour des raisons d’équité impérieuses. Les fictions légales devraient être d’interprétation stricte, sinon restrictive. En tout état de cause, le procédé ne serait qu’un palliatif devant être éliminé par la recherche d’un moyen permettant de parvenir aux mêmes fins. Ce sont ces présupposes qu’il est proposé de mettre à l’épreuve à la lumière du droit positif. Si le procédé est aussi mal jugé, c’est en grande partie parce qu’il est mal connu : les controverses doctrinales abondent sur la notion elle-même. La première partie est ainsi consacrée à mieux cerner la notion de fiction. Une définition précise peut être proposée permettant de découvrir l’existence de fictions légales, mais aussi jurisprudentielles doctrinales et émanant de la volonté des particuliers. La définition permet aussi de mieux cerner la spécificité des fictions à l’égard des notions voisines et de prendre acte de toute la mesure du recours a l’artifice en soulevant le voile de prétendues assimilation, analogie, ou présomption pour découvrir la fiction. L’importance du recours aux fictions invite alors à s’interroger sur leur rôle. Il apparaît qu’elles sont aussi diversement employées car elles sont un procédé particulièrement utile de technique juridique et également un instrument efficace de politique juridique. A considérer l’utilité manifeste des fictions, on est fictons, on est conduit à envisager leurs limites : est-il toujours possible et souhaitable de les utiliser ? Les limites des fictions sont plus ou moins étendues. Parfois, elles peuvent être simplement bornées, parfois elles doivent être totalement éliminées. »
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